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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, les délibérations des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Les votes des sections, des groupes de sections sont émis à bulletin secret. Le caractère secret du vote peut être suspendu par une décision prise à main levée à la majorité des membres présents.