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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1992 relatif aux modalités de fonctionnement des formations de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Le ministre chargé de l'agriculture arrête l'ordre du jour et convoque les formations auxquelles incombe l'examen des affaires qui sont inscrites. Les convocations sont adressées aux titulaires et à leurs suppléants quinze jours au moins avant la date de réunion.

Les réunions de la commission et de ses sections peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par visioconférence ou audioconférence, sous réserve que le recours à ces techniques permette d'assurer que, tout au long de la séance :

1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être ;

2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.