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Article L6323-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6323-4-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est constaté un manquement compromettant la qualité ou la sécurité des soins, une méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires relatives aux maisons de naissance, ou en cas d'abus ou de fraude à l'égard des organismes de sécurité sociale ou des assurés sociaux, le directeur général de l'agence régionale de santé dispose des pouvoirs et met en œuvre la procédure prévus, pour les centres de santé, à l'article L. 6323-1-12.