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Article L6323-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6323-4-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions techniques de fonctionnement des maisons de naissance sont fixées par décret. La prise en charge des femmes et des nouveau-nés est conforme aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles établies par la Haute Autorité de santé.