Articles

Article L6323-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6323-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les projets relatifs à la création d'une maison de naissance sont soumis à l'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé. L'autorisation est accordée pour une durée de sept ans renouvelable.

L'autorisation est accordée lorsque le projet répond aux besoins de la population et permet le respect des conditions de fonctionnement prévues à l'article L. 6323-4-4.