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Article L6323-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L6323-4-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Outre les activités mentionnées à l'article L. 6323-4, les maisons de naissance peuvent :

1° Mener des actions de santé publique, de prévention et d'éducation thérapeutique notamment en vue de favoriser l'accès aux droits des femmes ;

2° Constituer des lieux de stages, le cas échéant universitaires, pour la formation des sages-femmes.