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Article L6323-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les maisons de naissance sont créées et gérées par :

1° Plusieurs sages-femmes associées pour leur exercice professionnel ou pour la mise en commun de moyens nécessaires à cet exercice ;

2° Un organisme à but non lucratif autre qu'un établissement de santé ;

3° Un groupement d'intérêt public, un groupement d'intérêt économique ou un groupement de coopération sanitaire.