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Article L5132-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5132-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5132-6, les entreprises de travail temporaire d'insertion peuvent conclure des contrats à durée indéterminée, tels que mentionnés à l'article L. 1251-58-1, avec des personnes âgées d'au moins cinquante-sept ans rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, selon des modalités définies par décret. Dans ce cadre, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.