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Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 21 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

I.-A modifié les dispositions suivantes :

- LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017
Art. 8

II.-La fraction de revenus mentionnée au 5° bis du C du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les sommes versées auxquelles elles se rattachent, les années de leur constatation ainsi que les montants des prélèvements sociaux sur les revenus du capital qui s'y attachent, tels que calculés en application du même 5° bis, sont consignés par l'assureur ou le gestionnaire du contrat.

En cas de changement d'assureur ou de gestionnaire, l'assureur ou le gestionnaire d'origine communique à l'assureur ou au gestionnaire destinataire les informations mentionnées au premier alinéa du présent II.