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Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 77 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))


I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L815-26, Art. L815-29, Art. L821-1-2
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L731-2
- Livre des procédures fiscales
Art. L153

IV. - Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux allocations dues à compter de cette date. A cette date, les disponibilités, créances et dettes enregistrées par la Caisse des dépôts et consignations au titre du fonds spécial d'invalidité sont transférées de plein droit à la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les dépenses qui viendraient à être exposées après le 1er janvier 2021 au titre d'allocations dues pour la période antérieure sont à la charge de l'Etat.