Articles

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

Article 58 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (1))

I. à III.


A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6323-4-1, Art. L6323-4-2, Art. L6323-4-3, Art. L6323-4-4, Art. L6323-4-5, Art. L6323-4-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Sct. Chapitre III ter : Pôles de santé., Art. L6323-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1111-7, Art. L1435-3, Art. L6323-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-7

IV.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret prévu à l'article L. 6323-4-6 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er novembre 2021.

Les maisons de naissance autorisées sur le fondement la loi n° 2013-1118 du 6 décembre 2013 autorisant l'expérimentation des maisons de naissance, en fonctionnement à la date d'entrée en vigueur du présent article, disposent d'un délai de trois mois à compter de cette date pour demander l'autorisation prévue à l'article L. 6323-4-3 du code de la santé publique. Elles doivent se conformer dans ce délai aux dispositions relatives aux maisons de naissance prévues au chapitre III ter du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique. Elles peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande. L'absence de notification d'une décision de l'agence régionale de santé dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande vaut autorisation.