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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire)

I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :

1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;

2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.

II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :

- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;

- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;

- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;

- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;

Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :

- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;

- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.

III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.