I. - Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après ne peuvent accueillir du public :
1° Etablissements de type X : Etablissements sportifs couverts ;
2° Etablissements de type PA : Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
II. - Par dérogation, les établissements mentionnés au 1° du I et les établissements sportifs de plein air peuvent continuer à accueillir du public pour :
- l'activité des sportifs professionnels et de haut niveau ;
- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire ou professionnelle ;
- les formations continues ou des entraînements nécessaires pour le maintien des compétences professionnelles ;
Les établissements sportifs de plein air peuvent également accueillir du public pour :
- les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures ;
- les activités physiques et sportives des personnes majeures, à l'exception des sports collectifs et des sports de combat.
III. - Les hippodromes ne peuvent recevoir que les seules personnes nécessaires à l'organisation de courses de chevaux et en l'absence de tout public.