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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

L'agrément que les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire régulièrement déclarées peuvent solliciter en application du premier alinéa de l'article 8 de la loi du 17 juillet 2001 susvisée est, suivant le cas, national ou départemental.

L'agrément national accordé à une association nationale ou à une fédération ou union d'associations peut être étendu, sur sa demande, à ses associations membres régionales ou départementales qui remplissent les conditions fixées à l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel.

Chaque association nationale, fédération ou union d'associations agréée dans sa demande d'extension de l'agrément national désigne les associations, au bénéfice desquelles cette extension est demandée. Les statuts de ces associations doivent explicitement faire référence aux objectifs et principes de l'association, de l'union ou de la fédération agréée et satisfaire aux trois conditions précisées à l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Ces associations doivent adresser leurs statuts et un rapport annuel d'activités au à l'autorité ayant délivré l'agrément de leur siège social.

L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations, fédérations ou unions d'associations qui justifient d'au moins trois ans d'existence.