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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire)

Les associations, fédérations ou unions d'associations qui sollicitent un agrément départemental adressent une demande à la direction des services départementaux de l'éducation nationale de leur siège social, de la direction générale des populations en Guyane et de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population à Saint-Pierre-et-Miquelon.

La décision accordant l'agrément est prise par arrêté du recteur de région académique, sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est prise par arrêté du préfet. Elle est notifiée à l'association concernée.