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Article R212-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-10-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'habilitation de l'organisme de formation est délivrée par le recteur de région académique pour une durée de cinq ans au vu d'un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 lui permettant d'apprécier la capacité de l'organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite.