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Article R212-10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-10-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Sous réserve du dépôt du dossier de demande d'habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le recteur de région académique et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le recteur de région académique peut délivrer l'habilitation.

Le défaut de réponse du recteur de région académique sur la demande d'habilitation dans un délai de six mois vaut autorisation.