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Article R212-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

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Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le recteur de région académique :

-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.