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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de région préside le comité de l'administration régionale qui est composé :

1° Des préfets de département ;

2° Du recteur de région académique ;

3° Du directeur régional des finances publiques ;

4° Du secrétaire général placé auprès du préfet du département où se situe le chef-lieu de la région ;

5° Du secrétaire général pour les affaires régionales ;

6° Du commissaire à la lutte contre la pauvreté ;

7° Des chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence régionale ;

8° Le cas échéant, du directeur interrégional de la mer.

Le directeur général de l'agence régionale de santé est membre du comité de l'administration régionale.

Le préfet de région associe, en tant que de besoin, les responsables d'établissements publics et services de l'Etat ayant leur siège dans la région ou dont l'activité s'exerce au-delà de la région. Il peut proposer aux chefs de cour et de juridiction d'assister aux travaux du comité de l'administration régionale. Il peut inviter toute personne qualifiée à être entendue.

Le secrétariat du comité de l'administration régionale est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.