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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2020 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2021)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2020 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2021)


En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données d'un scrutin sous sa responsabilité, le bureau de vote est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'arrêt d'un ou de l'ensemble des scrutins, le bureau de vote peut procéder à l'annulation des élections et prononcer la caducité des opérations électorales enregistrées.
Cette compétence est exercée par le bureau de vote après avis de la cellule d'assistance technique.