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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2020 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2021)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 décembre 2020 relatif aux modalités d'élection des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires en 2021)


Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre des suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrage lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
A cet effet, le nombre de voix obtenues par chaque liste est divisé par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
Dans le cas où les deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
Sur chaque liste, sont proclamés élus :
a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à la liste, les candidats dans l'ordre de la liste ;
b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant dans l'ordre de la liste immédiatement après les membres titulaires.
Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne peut siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés à les remplacer dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus.