Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif aux conditions d'aptitude physique, aux examens médicaux et au suivi médical des jeunes gens et des volontaires féminines, candidats pour accomplir le service national actif dans le service de sécurité civile en qualité de forestier auxiliaire)
Les visites et le suivi médical des forestiers auxiliaires sont placés sous la responsabilité du médecin désigné par le ministre chargé des forêts.
Ce médecin prend toutes dispositions pour assurer la conservation et l'inviolabilité du livret médical ainsi que les documents médicaux de toute nature intéressant le forestier auxiliaire.
A la fin du service national, le médecin remet au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ce livret médical, inséré dans la pochette médicale comportant la mention : " Secret médical.-A n'ouvrir que par la personne habilitée à cet effet ". Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt joint le livret médical aux pièces matricules dûment arrêtées et certifiées par ailleurs et transmet l'ensemble des documents au bureau ou au centre du service national et de la jeunesse dont relève le forestier auxiliaire, selon les modalités prévues à l'article 13.3 de l'instruction interministérielle du 3 août 1993 citée ci-dessus.