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Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l'article 1er ter de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés)

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la condition mentionnée au 2° de l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé n'est pas requise pour être nommé notaire salarié.

La commission instituée dans ces départements par l'article 118 du même décret est consultée sur la nomination des notaires salariés.

Par dérogation au premier alinéa de l'article 10, les demandes de nomination de notaires salariés sont adressées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office dans lequel la nomination du notaire salarié est demandée.