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Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

La politique culturelle et la stratégie de l'établissement public, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.

Ce contrat fixe les objectifs de performance de l'établissement public au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.