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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Les dépenses de Chaillot-Théâtre national de la danse com­prennent notamment :

1° La rémunération du personnel artistique, administratif et technique de l'établissement ;

2° Les frais d'exploitation et de publicité, ainsi que l'ensemble des dépenses relatives aux relations avec le publie ;

3° Les frais relatifs à la production, la co-production, la coréalisation ou l'accueil de spectacles ;

4° Les dépenses locatives relatives aux locaux qui sont mis à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse, les frais de net­toyage, de chauffage, d'éclairage, de surveillance desdits locaux, l'acquisition et l'entretien du matériel ainsi que les réparations de toute nature consécutives aux dégradations résultant de l'exploitation ;

5° Les impôts et contributions de toute nature ;

6° Toutes dépenses autorisées par les lois et règlements nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.