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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-906 du 21 octobre 1968 DIRECTION, STATUT, CONTROLE FINANCIER)


Les ressources de Chaillot-Théâtre national de la danse comprennent notamment :

1° Les recettes des représentations ou le produit des coréalisations.

Les recettes de tous ordres afférentes aux représentations données en dehors des salles mises à la disposition de Chaillot-Théâtre national de la danse ne pourront donner lieu à une comptabilité distincte de celle de Chaillot-Théâtre national de la danse.

2° Les recettes des manifestations artistiques et culturelles diverses : concerts, conférences, projections cinématographiques,

représentations radiodiffusées ou télévisées, etc..

3° Le produit de la location des salles de spectacles.

En dehors des périodes réservées pour les représentations organisées par Chaillot-Théâtre national de la danse et à la condition qu'aucun trouble ne soit apporté à ces dernières, le directeur peut louer les salles de spectacle dont il dispose aux per­sonnes ou groupements qui en font la demande. Ces locations ne peuvent avoir lieu qu'avec le concours du personnel habituel du théâtre. Le prix de la location est fixé par le directeur. A ce prix, il peut ajouter la perception d'un pourcentage sur la recette encaissée par l'organisateur et le remboursement d'un certain nombre de frais (sonorisation, billetterie, publicité, etc..).

4° Le produit de la concession à des tiers de divers services liés à l'exploitation des salles de spectacles, bars, vestiaires, programmes, etc..

5° Les dons et legs ;

6° Les subventions, fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;

7° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.