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Article R541-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.

Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.