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Article R541-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

II.-Le dossier du déclarant comporte également :

1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des personnes exerçant une activité de collecte ou de transport déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.