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Article R4251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R4251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les objectifs en matière de prévention, de recyclage, de valorisation et d'élimination des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.

Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.

Ils prennent en compte les objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les documents stratégiques de façade en application de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.

Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.