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Article D541-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D541-16-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

– un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

– une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

– l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

2° Les déchets de construction et de démolition. Dans ce cadre, le plan comprend notamment l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants. Il peut également comporter une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets mises en œuvre par les éco-organismes précisant notamment le maillage prévu au 4° de l'article L. 541-10-1.