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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


Toute subvention est soldée par son bénéficiaire au plus tard à la fin de la troisième année suivant l'année de programmation à laquelle elle se rattache. A l'expiration de ce délai, le ministre chargé de l'énergie demande, le cas échéant, le reversement des avances et acomptes versés trop perçus.
Toutefois, le ministre chargé de l'énergie peut prolonger le délai d'exécution pour une durée qui ne peut excéder un an, sauf dans le cas où l'inachèvement du projet est imputable au bénéficiaire.