Sur la base de l'état prévisionnel prévu à l'article 7, le ministre chargé de l'énergie adresse à l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité une décision attributive de subvention, pour un sous-programme et une année de programmation, indiquant le montant prévisionnel et le taux de l'aide accordée. Ce montant prévisionnel constitue un plafond.
La décision attributive de subvention peut porter sur des travaux ou opérations ayant fait l'objet d'un début d'exécution, à condition que le début d'exécution ne soit pas antérieur au 1er janvier de l'année de programmation, à l'exception des études préalables en lien avec les opérations subventionnées, qui peuvent être réalisées l'année précédant l'année de programmation.