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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


I. - Chaque autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité établit, dans la limite des droits à subvention notifiés pour chaque année, un état prévisionnel de ses projets de travaux ou opérations par sous-programme. Cet état prévisionnel est transmis au ministre chargé de l'énergie avant le 30 septembre de l'année de programmation des droits, sous peine de caducité de ceux-ci.
L'état prévisionnel rappelle le plafond de la subvention sollicitée et comporte les éléments permettant d'apprécier, en fonction des différents sous-programmes, les caractéristiques des projets ainsi que leurs modalités de financement. Les pièces à produire sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
II. - Cet état prévisionnel peut être modifié jusqu'à l'échéance de fin de travaux mentionnée dans la décision attributive pour tenir compte de l'évolution des priorités de travaux. L'autorité organisatrice du réseau public de distribution en informe le ministre chargé de l'énergie pour solliciter son accord si une décision attributive de subvention est attachée au programme prévisionnel.
III. - L'autorité organisatrice du réseau public de distribution transmet une copie de cet état et de ses mises à jour au gestionnaire du réseau public de distribution concerné.
IV. - Une autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité peut renoncer à tout ou partie de ses droits à subvention notifiés pour l'année de programmation en cours. Elle en informe le ministre chargé de l'énergie dans les meilleurs délais.