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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2020-1561 du 10 décembre 2020 relatif aux aides pour l'électrification rurale)


I. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie, pris après avis du conseil à l'électrification rurale, précise les modalités de la répartition entre départements des droits à subvention des sous-programmes de renforcement des réseaux, d'extension des réseaux, d'enfouissement ou pose en façade des réseaux pour raison d'ordre esthétique et de sécurisation des fils nus inscrits au sein du programme principal.
II. - Lorsqu'une autorité organisatrice du réseau public d'électricité a été soustraite du bénéfice des aides à l'électrification rurale en application du dernier alinéa du I ou du dernier alinéa du II de l'article 2, pendant les deux années précédant l'année de prise d'effet de l'arrêté préfectoral mentionné au IV du même article, cette autorité organisatrice se voit notifier, au titre de cette même année, un montant forfaitaire de droits à subvention. Les modalités de calcul de ce montant forfaitaire sont précisées dans l'arrêté mentionné au I du présent article.
III. - Au cours du premier mois de chaque année, les droits à subvention de chacun des sous-programmes sont répartis entre les autorités organisatrices du réseau public de distribution d'électricité bénéficiaires et notifiés à celles-ci par le ministre chargé de l'énergie.
Toutefois, lorsqu'il existe dans un département plusieurs autorités organisatrices bénéficiaires, les droits à subvention de chaque sous-programme sont notifiés par le ministre, selon le même calendrier, globalement pour l'ensemble de celles-ci, soit au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte constitué dans le département dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les maîtres d'ouvrage concernés, soit, à défaut, au président du conseil départemental. Dans ce cas, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte ou le président du conseil départemental, selon le cas, procède à la sous-répartition par bénéficiaire et notifie à chacun d'entre eux ses droits à subvention avant la fin du premier trimestre. Cette sous-répartition est communiquée au ministre chargé de l'énergie et, le cas échéant, au président du conseil départemental.