Le ministre chargé de l'énergie assure le suivi de la réalisation des projets de travaux et vérifie que leurs caractéristiques sont conformes aux états prévisionnels mentionnés à l'article 7 et aux demandes de subvention telles régies par l'article 10 du présent décret.
En vue de veiller à l'efficacité de l'utilisation des aides, il met en place, après avis du conseil à l'électrification rurale, un dispositif d'évaluation des projets réalisés. Il établit chaque année un rapport d'évaluation de l'efficacité des aides, comprenant un bilan de l'exercice écoulé, qui est présenté au conseil à l'électrification rurale.