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Article D543-227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D543-227-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Les dérogations individuelles aux interdictions mentionnées au II de l'article L. 541-21-1 concernent les espèces végétales envahissantes dont la liste est définie par les arrêtés mentionnés aux articles L. 411-5 et L. 411-6, les espèces végétales nuisibles à la santé humaine dont la liste est fixée en application de l'article L. 1338-1 du code de la santé publique, et les biodéchets dont la destruction est ordonnée en application des articles L. 201-4, L. 250-7 et L. 251-14 du code rural et de la pêche maritime.

En ce qui concerne les espèces mentionnées au premier alinéa du présent article, les dérogations ne peuvent être accordées qu'à la condition qu'aucune solution alternative efficace d'élimination, garantissant un niveau de sécurité environnementale équivalent sur le plan du risque de dispersion de vecteurs contaminants, n'existe.

Ces dérogations sont d'une durée maximale d'un an, renouvelable sur demande.

II.-La demande de dérogation est adressée par le producteur ou détenteur des biodéchets au préfet du département dans lequel il souhaite effectuer le brûlage à l'air libre ou au moyen d'équipements ou matériels extérieurs. Elle mentionne :

1° L'identité et l'adresse du demandeur, notamment son numéro SIREN pour les personnes morales ;

2° La zone concernée par l'arrachage ou l'abattage et le lieu du brûlage ;

3° Le motif de la dérogation demandée ;

4° Une justification de la nécessité du brûlage par rapport à d'autres moyens de traitement ;

5° Le biodéchet concerné ;

6° La période de réalisation de l'opération ;

7° Les conditions de sécurité environnementale et sanitaire encadrant l'ensemble de l'opération depuis l'arrachage ou l'abattage jusqu'au traitement des végétaux.

III.-Dans le cas de mesures ordonnées en application du II de l'article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime, la demande de dérogation peut prendre la forme d'une déclaration de début et de fin de chantier de la part du producteur ou détenteur des biodéchets assorti d'un des justificatifs suivants :

1° Notification de mesures administratives signée de l'autorité compétente au titre de cet article ;

2° Résultats d'analyse officielle.

IV.-La dérogation peut être suspendue ou révoquée si les conditions fixées ne sont pas respectées.