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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)


Le transport de corps avant mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-112 du code général des collectivités territoriales.
Le transport de corps après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités, répondant aux conditions des articles D. 2223-116 à D. 2223-118 du même code.
L'attestation de conformité du véhicule prévue aux articles D. 2223-113 et D. 2223-119 est adressée par l'opérateur funéraire au préfet compétent au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article 1er.
La visite de conformité, prévue aux articles D. 2223-114 et D. 2223-120, qui aurait dû être effectuée pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputée avoir été faite à temps si elle a été réalisée dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.