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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-17 du code général des collectivités territoriales, l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire par voie dématérialisée.
En cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture du cercueil au plus tard 24 heures après le décès lorsque la mise en bière immédiate est requise, l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil en présence de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ou de la personne qu'elle aura expressément désignée. S'il y a lieu, il est également dérogé au 2° de l'article R. 2213-45 du code général des collectivités territoriales. L'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture du cercueil dans un délai de 48 heures après la fermeture.