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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1567 du 11 décembre 2020 portant diverses dispositions dans le domaine funéraire en raison des circonstances exceptionnelles liées à la propagation de l'épidémie de covid-19)


Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-7 du code général des collectivités territoriales, le transport avant mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 2213-21 du même code, le transport après mise en bière du corps d'une personne décédée peut être réalisé sans déclaration préalable.
Lorsqu'il est fait application d'un des deux alinéas précédents, la déclaration écrite est adressée au maire par tout moyen au plus tard un mois après le transport du corps du défunt.