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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires)

Les fonctions et emplois relevant du titre II du statut général des fonctionnaires sont les suivants :

I.-Dans les administrations centrales de l'Etat :

1° Les emplois de chef de service et de sous-directeur régis par les dispositions du chapitre Ier du titre II du n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat, ainsi que de directeur de service à compétence nationale, dont les responsabilités en matière d'achat ou de placements financiers le justifient ou dont les services sont en charge de l'élaboration ou de la mise en œuvre de normes en matière économique et financière ou du soutien ou du contrôle d'opérateurs agissant dans un secteur économique concurrentiel ;

2° La fonction de responsable ministériel des achats ;

3° Les fonctions de président et de vice-président du comité économique des produits de santé.

II.-Dans les établissements publics à caractère administratif de l'Etat :

1° Les emplois de dirigeants des établissements publics relevant de l'une des catégories suivantes :

a) Etablissements dont l'activité concourt au soutien ou au contrôle d'opérateurs dans un secteur économique concurrentiel ;

b) Etablissements dont la mission comprend, dans le cadre de la mise en œuvre d'une politique publique, le versement d'aides financières ou le contrôle de leur utilisation ;

c) Etablissements dont la mission comprend la gestion de placements financiers ;

2° Dans les établissements dont le montant du budget prévisionnel est supérieur à 200 millions d'euros :

a) Les emplois de directeur général, directeur général des services ou tout autre emploi dont le titulaire assure la direction de l'établissement ainsi que les emplois d'adjoint de ces dirigeants ;

b) Les emplois de directeur chargé des affaires financières et adjoints ;

c) Les emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint ;

d) Les emplois de directeur général des services mentionnés à l'article L. 953-2 du code de l'éducation ;

e) Les emplois de responsable de la fonction achat.

III.-Dans les services déconcentrés de l'Etat :

1° Les emplois de secrétaire général des affaires régionales ;

2° Les emplois de directeur et directeur adjoint visés par les articles 36 et 37 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat ;

3° (Abrogé) ;

4° (Abrogé) ;

5° (Abrogé) ;

6° (Abrogé) ;

7° Les emplois de délégué interrégional, de directeur régional, directeur départemental et directeur local des finances publiques emplois de directeur du contrôle fiscal ; emploi de directeur spécialisé des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

8° Les emplois de directeur interrégional et directeur régional des douanes et droits indirects ;

9° Les emplois de directeur interrégional des services pénitentiaires et de directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires d'outre-mer ;

10° (Abrogé).