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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles)

I. ― La direction départementale des territoires est compétente en matière de politiques d'aménagement et de développement durables des territoires.

A ce titre, elle met en œuvre dans le département les politiques relatives :

1° A la promotion du développement durable ;

2° Au développement et à l'équilibre des territoires tant urbains que ruraux grâce aux politiques agricole, d'urbanisme, de logement, de construction et de transports ;

3° A la prévention des risques naturels ;

4° Au logement, à l'habitat et à la construction ;

5° A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;

6° A l'aménagement et à l'urbanisme ;

7° Aux déplacements et aux transports ;

8° A la protection et à la gestion durable des eaux, des espaces naturels, forestiers, ruraux et de leurs ressources ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de l'environnement, y compris par la mise en œuvre des mesures de police y afférentes ;

9° A l'agriculture et à la forêt ainsi qu'à la promotion de leurs fonctions économique, sociale et environnementale ;

10° Au développement de filières alimentaires de qualité ;

11° A la prévention des incendies de forêt ;

12° A la protection et à la gestion de la faune et de la flore sauvages ainsi qu'à la chasse et à la pêche.

II. ― Elle concourt :

1° Aux politiques de l'environnement ;

2° A la connaissance des territoires ainsi qu'à l'établissement des stratégies et des politiques territoriales ;

3° A la prévention des pollutions, des nuisances et des risques technologiques ;

4° A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

5° A la prévention des crises et à la planification de sécurité nationale ;

6° A la gestion et au contrôle des aides publiques à l'agriculture et à la forêt ; elle assure la coordination au niveau départemental des contrôles relatifs à ces aides.

III. ― Elle peut être chargée :

1° Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;

2° Des politiques relatives aux fonctions sociales du logement, lorsque cette mission n'est pas confiée à la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités ou la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;

3° Seule, ou conjointement avec la direction départementale de la protection des populations ou avec les services de la préfecture, de l'éducation et de la sécurité routières.

IV. ― Dans les départements du littoral, la direction départementale des territoires et de la mer est chargée en outre de mettre en œuvre la politique de la mer et du littoral, y compris en ce qui concerne la pêche maritime et les cultures marines.