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Article R541-85-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R541-85-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'autorité chargée de l'habilitation délivre à l'agent une carte d'habilitation qui comporte la photo de son titulaire, mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent est muni de sa carte d'habilitation lorsqu'il exerce les missions définies à l'article R. 541-85-1.