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Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du service national)

Lorsque les limitations apportées par l'autorité administrative aux rassemblements ou à la circulation des personnes ne permettent pas l'accueil des appelés du service national dans les locaux prévus à cet effet, la journée défense et citoyenneté est accomplie, de manière continue ou fractionnée, sous la forme de sessions à distance.