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Article L2514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article L2514-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Sont soumis aux mêmes règles, les marchés publics conclus par une entité adjudicatrice pour l'achat d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie, lorsque cette entité exerce l'une des activités dans le secteur de l'énergie mentionnées aux a et b du 1° et au 2° de l'article L. 1212-3.