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Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)

Article 6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires)

Sous réserve des dispositions de l'article 706-56 du code de procédure pénale, sont seuls habilités à procéder à des identifications par empreintes génétiques :

1° Les services ou organismes de police technique et scientifique mentionnés à l'article 157-2 du même code ;

2° Les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires.