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Article L5125-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5125-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La création du site internet de commerce électronique de médicaments de l'officine de pharmacie fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente. Le pharmacien informe de la création du site le conseil compétent de l'ordre des pharmaciens dont il relève.