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Article L6524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article L6524-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Pour l'application du présent chapitre, le personnel navigant technique est le personnel exerçant les fonctions suivantes :

1° Commandement et conduite des aéronefs ;

2° Service à bord des moteurs, machines et instruments divers nécessaires à la navigation de l'aéronef ;

3° Service à bord des autres matériels montés sur aéronefs, notamment les appareils météorologiques ou destinés au travail agricole et les appareils destinés à la manœuvre des parachutes.