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Article L181-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article L181-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

I.-Par dérogation aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, la phase de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 pour les projets relevant des articles L. 217-2 et L. 217-3 ou de l'article L. 517-1 est régie par les dispositions du présent article.

La procédure de consultation du public prévue par l'article L. 181-9 est dirigée par le préfet à l'initiative du ministre de la défense.

A la demande du ministre, le préfet disjoint du dossier de l'enquête et des consultations les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou ceux nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale.

Le rapport d'enquête publique, ainsi que les avis recueillis, sont transmis par le préfet au ministre de la défense.

II.-Pour l'application du présent chapitre, les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ou celle d'opération sensible intéressant la sécurité nationale en application de l'article L. 112-3 du code de la sécurité intérieure sont dispensées de consultation du public.