Articles

Article L103-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L103-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :

1° Les procédures suivantes :


a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;


b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;


c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;


d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;

2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;

3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;

4° Les projets de renouvellement urbain.