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Article L515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L515-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L. 512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes limites.

La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la carrière fixée par l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement.