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Article L1322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1322-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.